Quel est le délai de recours applicable suite à l’annulation contentieuse du retrait d’un acte ? Pour répondre à cette question, nous reviendrons sur le mécanisme du retrait en droit administratif et sur les effets de l’annulation d’une décision de retrait. Nous évoquerons ensuite l’avis rendu le 26 juillet 2018 par le Conseil d’État.
Le mécanisme du retrait en droit administratif
L’administration dispose d’un délai de 4 mois suivant l’adoption d’un acte créateur de droits pour procéder à son retrait. Ce régime juridique, autrefois jurisprudentiel, est désormais fixé aux articles L242-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. L’acte administratif retiré disparait alors purement et simplement de l’ordonnancement juridique. En d’autres termes, il est réputé n’avoir jamais existé, n’avoir jamais produit aucun effet.
La décision par laquelle l’administration procède au retrait d’un acte est une décision qui peut faire l’objet d’un recours, et donc d’une annulation contentieuse. Dans une telle hypothèse, l’acte administratif initial renait : il produit alors l’ensemble de ses effets, comme s’il n’avait jamais été retiré.
L’annulation juridictionnelle du retrait d’un acte administratif le fait donc réintégrer le droit positif. Cela a-t-il pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux à l’égard des tiers qui entendraient solliciter du juge l’annulation de l’acte ainsi réapparu ?
L’ouverture d’un nouveau délai de recours contentieux par l’annulation juridictionnelle de la décision de retrait de l’acte
Par principe, un administré lésé par un acte administratif dispose d’un délai de deux mois pour le contester – sauf cas particulier lié à l’absence de mention des délais et voies de recours sur l’acte. Suite à l’annulation du retrait d’un acte, celui-ci renait. Cela ouvre-t-il un nouveau délai de recours à l’encontre de l’acte ainsi réintégré dans l’ordonnancement juridique ?
Le Conseil d’État, au sein d’un avis rendu le 26 juillet 2018, considère que « le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation » (CE, avis, 26 juillet 2018, n°419204). Autrement dit, un nouveau délai de recours de droit commun est ouvert aux tiers à compter de la notification du jugement d’annulation ou de l’accomplissement des nouvelles formalités de publicité applicables à l’acte.
Un nouveau délai de recours étant également ouvert au Préfet à l’encontre de l’acte initial, le Conseil d’État ajoute fort logiquement que « lorsque la décision (…) remise en vigueur (…) a pour auteur l’une des autorités mentionnées à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient à cette autorité de transmettre cette décision au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d’annulation ».
D'autres articles susceptibles de vous intéresser
Avocat en droit public au Barreau de Lille, Docteur en droit public, Maître Gauthier JAMAIS forme, conseille et défend les administrations, les agents publics, les entrepreneurs et les particuliers. Il intervient dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d’outre-mer.