Quand contester un acte administratif sans mention des délais et voies de recours ?

Nous avons déjà pu constater, à l’occasion d’un précédent tutoriel, que les actes administratifs peuvent par principe être contestés dans un délai de deux mois, soit à compter de leur notification (s’il s’agit d’actes administratifs individuels), soit à compter de leur publication (s’il s’agit d’actes administratifs réglementaires). Ce principe découle des dispositions de l’article R421-1 alinéa 1er du code de justice administrative.

Actes administratifs individuels et mention des délais et voies de recours

Dans le cas où la décision en cause est un acte administratif individuel, les délais et voies de recours, pour être opposables, doivent être mentionnés sur la décision. En effet, le code de justice administrative précise que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » (article R421-5 du code de justice administrative).

Dans quel délai est-il possible de contester un acte administratif individuel ne mentionnant pas les délais et voies de recours ? La contestation est-elle toujours possible, sans limite de temps ? Le Conseil D’État est venu répondre à cette question par la négative.

A défaut, par principe : un délai maximum d’un an pour agir

Alors que l’on pourrait penser qu’à défaut de mention des délais et voies de recours, il est possible de contester n’importe quand un acte administratif, le Conseil d’État est venu encadrer cette possibilité.

Désormais, même en l’absence de mention des délais et voies de recours sur l’acte administrative, le délai de contestation « ne saurait [par principe] excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance » (CE, 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763). Ainsi, et en d’autres termes, un acte administratif ne peut désormais plus être contesté au delà d’un an à compter de sa notification ou de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance.

Gauthier Jamais – Avocat en droit public, Docteur en droit public
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