Contentieux électoral : un point sur les délais COVID (municipales 2020)

Le scrutin du 15 mars dernier a permis le renouvèlement de la grande majorité des conseils municipaux. Toutefois, afin de tenir compte de la crise sanitaire liée au COVID, les protestations électorales ont vu leur régime procédural aménagé. Il apparait donc important de revenir sur les délais classiques, en matière de contentieux électoral, pour enfin envisager les « délais COVID » qui s’appliquent pour le scrutin municipal de cette année 2020.

Contentieux électoral : les délais classiques

Le principe, en matière de contentieux électoral, est la brièveté des délais applicables. Ces brefs délais s’appliquent tant aux requérants qu’au juge administratif. Nous vous proposons un point rapide sur les délais classiques applicables en matière d’élections municipales.

Un délai de 5 jours pour enregistrer la protestation électorale

L’article R119 du code électoral précise que les protestations électorales doivent être enregistrées « au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection ». En d’autres termes, il faut considérer que le délai est échu à compter du vendredi 18h suivant l’élection, si celle-ci s’est déroulée un dimanche.

Un délai de 2 mois pour juger la protestation électorale

Si le requérant ne dispose que d’un laps de temps très bref pour introduire sa requête, le juge administratif doit également faire preuve de célérité. En effet, l’article R120 du code électoral offre un délai de 2 mois au Tribunal Administratif, à compter de l’enregistrement de la protestation électorale, pour rendre sa décision. Ce délai est porté à 3 mois en cas de renouvèlement général du conseil municipal.

Si aucune décision n’est rendue dans ces délais, l’effet est radical : le Tribunal est dessaisi, et les parties sont informées qu’elles disposent d’un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat (article R121 du code électoral).

Contentieux électoral : les délais COVID

Les délais procéduraux, en matière électorale, sont donc particulièrement brefs. Cependant, afin de tenir compte de le crise sanitaire liée au COVID, la procédure a été aménagée. Ainsi, un délai supplémentaire a été octroyé pour contester les résultats du scrutin du 15 mars 2020. Le juge administratif, quant à lui, dispose d’un délai bien plus important qu’à l’accoutumée pour juger ces affaires.

Un délai allongé pour contester le scrutin du 15 mars 2020

Afin de tenir compte de la crise sanitaire du COVID, et afin de ménager l’accès au droit, les protestations dirigées à l’encontre des opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 peuvent encore être enregistrées jusqu’au 23 mai 2020 à 18 heures.

En effet, l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 précise que les recours doivent être enregistrés « au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour ». Le décret n°2020-571 a quant à lui fixé cette entrée en fonction à la date du 18 mai 2020.

Un délai conséquent pour juger les protestations électorales

Un délai supplémentaire est également alloué au juge administratif afin de traiter les contentieux électoraux, afin de tenir compte de la crise sanitaire du COVID. L’article 17 de l’ordonnance n°2020-305 précise ainsi que ces dossiers devront être jugés au plus tard « le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour » des élections municipales – date encore aujourd’hui inconnue.

Gauthier Jamais – Avocat en droit public, Docteur en droit public
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