QPC : Constitutionnalité de l’expropriation pour abandon manifeste

Le régime juridique de l’expropriation pour « état d’abandon manifeste », encadré par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, fait actuellement l’objet d’une remise en question fondamentale quant à sa constitutionnalité.

Le cabinet est en effet à l’origine d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) visant cette procédure spécifique, laquelle sera plaidée devant le Conseil Constitutionnel le 5 mai 2026 à 10h30 et diffusée en direct par la juridiction.

 

Une procédure d’expropriation dérogatoire sous le contrôle de constitutionnalité

L’expropriation pour état d’abandon manifeste constitue un régime spécial qui déroge au droit commun de l’expropriation. Ce mécanisme permet à une commune d’exproprier un immeuble non entretenu et vacant sans avoir à suivre la procédure ordinaire prévue par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

C’est précisément ce caractère dérogatoire qui a conduit le cabinet à soulever une QPC devant la Cour administrative d’appel de Douai. Après une transmission au Conseil d’État, ce dernier a renvoyé la question au Conseil constitutionnel par une décision du 27 février 2026 (CE, 27 février 2026, 510442). Cette étape inédite invite à analyser les fondements et les garanties de cette procédure au regard de sa constitutionnalité.

Le mécanisme légal : une expropriation accélérée et simplifiée

La procédure d’expropriation pour cause d’état d’abandon manifeste s’articule en trois phases successives :

  • Le maire dresse d’abord un procès-verbal provisoire constatant l’abandon manifeste d’une parcelle et indique la nature des désordres.Il procède ensuite aux mesures de publicité et de notification requises par l’article L. 2243-2. À l’issue d’un délai de trois mois, si l’état d’abandon persiste, un procès-verbal définitif est établi et le conseil municipal est saisi (Article L. 2243-3 du CGCT).Si le conseil décide de poursuivre l’expropriation, un dossier simplifié d’acquisition publique est constitué et soumis à la consultation du public pendant un mois.
  • Le représentant de l’État peut alors, par un arrêté unique, déclarer l’utilité publique, déclarer les biens cessibles, désigner le bénéficiaire et fixer l’indemnité provisionnelle. Cet arrêté fixe également la date de prise de possession, qui doit être postérieure d’au moins deux mois à sa publication.
  • L’autorité expropriante doit ensuite poursuivre la procédure selon les conditions du Code de l’expropriation dans le mois suivant la prise de possession (Article L. 2243-4 du CGCT).

Les griefs de constitutionnalité : trois critiques de fond

Le cabinet a soulevé trois séries de griefs remettant en cause la constitutionnalité du dispositif :

  1. L’imprécision des notions légales : Les articles en cause ne définiraient pas précisément les notions d’immeuble « sans occupant à titre habituel » ou d’« absence manifeste d’entretien », laissant au maire le soin de les caractériser. Selon nous, il s’agit d’une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence au titre de l’article 34 de la Constitution.
  2. L’insuffisance des garanties procédurales : Cette expropriation « simplifiée » ne disposerait pas de garanties suffisantes permettant au propriétaire d’interrompre efficacement le processus. Le mécanisme de convention de travaux prévu à l’article L. 2243-3 est jugé insuffisamment encadré pour être effectif.
  3. La prise de possession avant l’intervention du juge : L’article L. 2243-4 permet la prise de possession après paiement de l’indemnité provisionnelle, mais avant toute ordonnance d’expropriation du juge judiciaire. Ce mécanisme porterait atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC, ainsi qu’au principe de l’autorité judiciaire gardienne de la propriété privée.

La transmission : une question jugée sérieuse par le Conseil d’État

Le 27 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai a estimé que la question de constitutionnalité présentait un caractère sérieux (CAA de DOUAI, 27 novembre 2025, 24DA00738). Le Conseil d’État a confirmé cette analyse le 27 février 2026.

La haute juridiction administrative a relevé que les modalités dérogatoires d’expropriation prévues, car potentiellement insuffisamment encadrées, sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété. Le renvoi au Conseil constitutionnel concerne les dispositions dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 février 2022.

Une audience décisive pour la constitutionnalité du régime

La décision du Conseil d’État du 27 février 2026 marque un tournant majeur. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la conformité des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT aux droits et libertés constitutionnels.

L’issue de cette QPC pourrait avoir des conséquences significatives sur la validité du dispositif d’expropriation simplifié et inciter le législateur à renforcer les garanties des propriétaires. L’audience du 5 mai 2026 à 10h30 sera diffusée en direct sur le site du Conseil Constitutionnel.

 

Gauthier Jamais – Avocat en droit public, Docteur en droit public
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