Conformément à ses engagements, le gouvernement a adopté plusieurs ordonnances adaptant notamment la procédure administrative durant toute la crise sanitaire du COVID 19. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Découvrons rapidement les quelques mesures phares de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
Procédure administrative et COVID : aménagement des délais
Suspension des délais pour introduire de nouvelles requêtes
Application du régime général aux procédures administratives
L’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 précise que la procédure administrative est également concernée par les mesures générales de prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 s’applique donc aux procédures administratives : « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Sont ici visés les « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 » (article 1 I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).
Des dérogations spécifiques aux procédures administratives
Toutefois, plusieurs dérogations spécifiques à la procédure administrative sont prévues, toujours par l’ordonnance n°2020-305.
En matière de droit des étrangers, certaines procédures se voient appliquer un délai spécifique, dont le point de départ sera reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. D’autres ne sont quant à elles purement et simplement pas concernées par la suspension des délais applicables.
En matière électorale, le délai de recours est de 5 jours après proclamation des résultats s’ils ont été acquis à l’issue du premier tour des élections. Afin de tenir compte du contexte particulier du dernier scrutin municipal, qui s’est tenu le 15 mars 2020, l’ordonnance précise que les protestations électorales pourront encore être introduites « au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour ». C’est donc désormais la date de prise de fonction des conseillers municipaux, et non plus la date de leur élection, qui doit être prise en compte comme point de départ du délai. Cette prise de fonction aura lieu au plus tard au mois de juin 2020.
Suspension des délais pour les procédures administratives déjà engagées pendant la crise du COVID
L’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 précise que « les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 2 sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge ».
Ainsi, et en d’autres termes, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, toutes les mesures de clôture d’instruction intervenue sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant cette période sauf, bien entendu, si le juge en décide autrement.
Procédure administrative et COVID : adaptation des modalités de jugement
L’ordonnance n°2020-305 prévoit plusieurs adaptations au fonctionnement interne de la juridiction administrative. Notamment, l’article 6 précise que les audiences pourront se tenir hors la présence du public ou encore que le nombre de personnes y étant admises pourra être limité. L’article 7 de cette même ordonnance ajoute encore que les audience pourront se tenir « en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ».Le rapporteur public, à sa demande, pourra être dispensé d’exposer à l’audience ses conclusions (article 8 de l’ordonnance).
Par ailleurs, il est particulièrement intéressant de noter que l’article 9 de l’ordonnance prévoit la possibilité qu’il soit statué sur les référés sans audience, par ordonnance motivée. Dans cette hypothèse, « le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close ».
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Avocat en droit public au Barreau de Lille, Docteur en droit public, Maître Gauthier JAMAIS forme, conseille et défend les administrations, les agents publics, les entrepreneurs et les particuliers. Il intervient dans toute la France métropolitaine, mais aussi dans les territoires et départements d’outre-mer.